Im vorliegenden Fall stellte sich die Frage, ob das Neuenburger Gesetz über den Beamtenstatus (Loi sur le statut de la fonction publique, LSt), das keinen Kündigungsschutz während Schwangerschaft vorsieht, als lückenhaft gerichtlich zu ergänzen ist. Im konkreten Fall war eine unter das LSt fallende Angestellte während ihrer Schwangerschaft unterlassen worden. Das LSt verweist unter dem Titel des Kündigungsschutzes nur auf OR 336 (Missbräuchliche Kündigung), aber nicht auf OR 336c (Kündigung zur Unzeit).
Im vorliegenden Fall stellte sich daher die Frage, ob eine entsprechende Gesetzeslücke vorlag, die durch Anwendung von OR 336c I zu schliessen wäre. Dabei geht das BGer davon aus, dass nur echte Lücken (ob offen oder verdeckt) durch den Richter zu schliessen sind, während unechte Lücken durch den Gesetzgeber zu korrigieren sind:
[…] Une lacune proprement dite suppose que le législateur s’est abstenu de régler un point qu’il aurait dû régler et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi. Une telle lacune peut être occulte […] En d’autres termes, il y a lacune occulte lorsque le silence de la loi est contraire à son économie […]. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D’après la jurisprudence, seule l’existence d’une lacune proprement dite (apparente ou occulte) appelle l’intervention du juge, tandis qu’il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d’invoquer le sens réputé déterminé de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (ATF 131 II 562 consid. 3.5 p. 367 et les arrêts cités).
Das BGer kommt dabei zum Ergebnis, dass im vorliegenden Fall keine echte Lücke vorlag, sondern eine unechte Lücke, die nicht gerichtlich gefüllt werden darf:
Ni le droit fédéral — on peut penser ici aux art. 8 al. 3, 10 al. 2, 41
ou 116 Cst. -, ni le droit cantonal n’imposent en effet à celui-ci de
codifier la situation en cause en prévoyant une règle semblable à l’art. 336c al. 1 let.
c CO ou en renvoyant à cette disposition, comme le voudrait la
recourante. Le seul fait que l’option choisie par le législateur
cantonal — absence de règle du droit de la fonction publique sur le
licenciement en cas de grossesse — est insatisfaisante au regard de
l’importance de la protection de la maternité ne justifie pas une
intervention du juge (supra consid. 5.2). Seul le législateur cantonal
pourrait remédier à cette situation.