4A_139/2011: Anstellung einer Lehrperson: (hier) Arbeitsvertrag, nicht Auftrag

Das BGer beurteilt im vor­liegen­den Fall das Ver­tragsver­hält­nis zwis­che­nund ein­er Lehrper­son als Arbeits- und nicht als Auf­tragsver­trag, obwohl die Lehrper­son einen Teil ihrer Leis­tun­gen zu Hause erbrin­gen kon­nte (Vor­bere­itung der Lek­tio­nen, Kor­rek­tu­rar­beit­en usw.) und insofern kein­er Präsen­zpflicht unterstand:

L’ac­tiv­ité clas­sique d’un enseignant, même salarié, s’ac­com­plit en par­tie à domi­cile pour la pré­pa­ra­tion des cours et le suivi des travaux d’élèves. Cette activ­ité habituelle peut aus­si com­porter une con­tri­bu­tion à l’élab­o­ra­tion du pro­gramme de l’en­seigne­ment, si l’em­ployeur ne l’im­pose pas entière­ment; le deman­deur sem­ble d’ailleurs avoir logique­ment assumé la pré­pa­ra­tion des for­ma­tions au début de son activ­ité, puis avoir surtout enseigné par la suite. La sit­u­a­tion du deman­deur ne se dis­tin­guait donc pas sen­si­ble­ment de celle d’un enseignant salarié au sein d’un insti­tut ou d’un étab­lisse­ment d’en­seigne­ment. La défend­er­esse employ­ait d’ailleurs aus­si d’autres for­ma­teurs à titre de tra­vailleurs salariés.

Au regard de ces cir­con­stances, […] la Cour civile retient à bon droit, au regard de l’art. 319 al. 1 CO, que les par­ties se sont liées par un con­trat de tra­vail plutôt que par un con­trat de man­dat. En par­ti­c­uli­er, il est sans impor­tance que le deman­deur n’ait pas été astreint à des présences autres que les cours, telles des réu­nions admin­is­tra­tives. Il est égale­ment sans impor­tance que le deman­deur ait peut-être, selon un témoignage que la défend­er­esse tient pour con­clu­ant, renon­cé à un engage­ment à titre de tra­vailleur salarié parce que dans cette éven­tu­al­ité, il n’au­rait obtenu qu’une rétri­bu­tion moins importante.