Das BGer beurteilt im vorliegenden Fall das Vertragsverhältnis zwischenund einer Lehrperson als Arbeits- und nicht als Auftragsvertrag, obwohl die Lehrperson einen Teil ihrer Leistungen zu Hause erbringen konnte (Vorbereitung der Lektionen, Korrekturarbeiten usw.) und insofern keiner Präsenzpflicht unterstand:
L’activité classique d’un enseignant, même salarié, s’accomplit en partie à domicile pour la préparation des cours et le suivi des travaux d’élèves. Cette activité habituelle peut aussi comporter une contribution à l’élaboration du programme de l’enseignement, si l’employeur ne l’impose pas entièrement; le demandeur semble d’ailleurs avoir logiquement assumé la préparation des formations au début de son activité, puis avoir surtout enseigné par la suite. La situation du demandeur ne se distinguait donc pas sensiblement de celle d’un enseignant salarié au sein d’un institut ou d’un établissement d’enseignement. La défenderesse employait d’ailleurs aussi d’autres formateurs à titre de travailleurs salariés.
Au regard de ces circonstances, […] la Cour civile retient à bon droit, au regard de l’art. 319 al. 1 CO, que les parties se sont liées par un contrat de travail plutôt que par un contrat de mandat. En particulier, il est sans importance que le demandeur n’ait pas été astreint à des présences autres que les cours, telles des réunions administratives. Il est également sans importance que le demandeur ait peut-être, selon un témoignage que la défenderesse tient pour concluant, renoncé à un engagement à titre de travailleur salarié parce que dans cette éventualité, il n’aurait obtenu qu’une rétribution moins importante.